Rebondissement/Bamba Siaka, ex-membre du bureau de la commission centrale de la CEI: «L’Etat ivoirien est obligé d’appliquer l’arrêt de la Cour africaine»
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Rebondissement/Bamba Siaka, ex-membre du bureau de la commission centrale de la CEI: «L’Etat ivoirien est obligé d’appliquer l’arrêt de la Cour africaine»
Devant un parterre de personnalités de partis de l’opposition et d’hommes de médias, Bamba Siaka, ex-membre du bureau central de la Commission électorale indépendante (CEI), a livré d’importantes informations sur la nécessité pour le gouvernement ivoirien de respecter la réforme de la CEI, conformément aux injonctions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples basée à Arusha, en Tanzanie.
LES EXIGENCES DE L’EXECUTION DE L’ARRET DU 18 NOVEMBRE 2016 DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
La Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples a pris une décision le 18 Novembre 2016 sur la base des dispositions de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cet arrêt concerne la modification de la loi relative à la Commission électorale indépendante pour la rendre conforme aux dispositions de la charte africaine citée plus haut. Pour une exécution de cet arrêt, il serait indiqué de cerner au mieux ses exigences afin de déterminer de façon précise les modifications à apporter à la loi relative à la commission électorale.
A/ LES EXIGENCES DE L’ARRÊT
– L’arrêt exige une Commission électorale indépendante.
– L’arrêt exige une Commission Electorale Impartiale.
– L’arrêt exige dans la loi de la Commission électorale le respect du principe de légalité.
– L’arrêt exige dans la loi de la Commission électorale le respect du principe de la non-discrimination
– L’arrêt exige une Commission électorale capable d’organiser des élections justes, libres et transparentes.
Ces exigences sont imposées aux Etats parties à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
C’est pourquoi, la cour a ordonné à l’Etat de Côte d’Ivoire de reformer la loi relative à la Commission électorale pour la rendre conforme aux dispositions de la charte africaine à laquelle il est partie.
1) De l’exigence d’une Commission électorale indépendante
La Cour africaine, dans son dispositif 117 de son arrêt, donne une définition de la notion de l’indépendance issue du dictionnaire de droit international public : « l’indépendance est le fait pour une personne ou une entité de ne dépendre d’aucune autre autorité que la sienne propre ou, à tout le moins de ne pas dépendre de l’Etat sur le territoire duquel elles exercent leurs fonctions »
2) De l’exigence d’une commission électorale impartiale
Dans le même dispositif 117 de l’arrêt, la cour donne une définition de l’impartialité issue toujours du dictionnaire du droit international public « l’impartialité est, quant à elle, l’absence de parti pris, de préjugé et de conflit d’intérêt »
L’impartialité peut également se définir comme être juste.
3) L’exigence du respect du principe de légalité dans la composition de la Commission électorale
Le système adopté en Côte d’Ivoire pour mettre en place un organe électoral, exige que dans sa Composition les partis politiques de l’opposition et les partis politiques au pouvoir soient à égalité de nombre.
Le dispositif N°25 de l’arrêt « considère que pour qu’un tel organe puisse rassurer le public sur sa capacité à organiser des élections transparentes, libres et justes, sa composition doit être équilibrée»
Autrement dit, le principe de l’égalité doit être respecté.
L’article 10, alinéa 3 de la charte africaine exprime cette exigence en ces termes : « les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi comme préalable fondamental pour une société juste et démocratique ».
4) L’exigence d’une Commission électorale où le principe de la non-discrimination est respecté
Il ne peut être interdit à un individu d’être membre de la commission électorale ou d’en être dirigeant.
La charte africaine traite du principe de la non-discrimination dans les dispositions de son article 8, alinéa 1er en ces termes : « les Etats parties éliminent les formes de discrimination, en particulier, celles basées sur l’opinion politique, le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi que toute autre forme d’intolérance ».
5) L’exigence d’une Commission électorale capable d’organiser des élections libres, justes et transparentes
Cette exigence de l’arrêt s’appuie sur les dispositions de l’article 17 et particulièrement sur son alinéa 1er : « Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes libres et justes conformément à la déclaration de l’union sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique.
A cet effet, tout Etat partie doit créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés des élections ».
B/ LES CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES EXIGENCES DE L’ELECTION DE L’ARRET DU 18 NOVEMBRE 2016
A la réflexion toutes ces exigences sont interdépendantes. Aucune d’elles ne peut être respectée sans l’autre. De facto, le non-respect de l’une d’entre elle, entraine le non-respect des autres.
- Les exemples
- a) La détermination des circonscriptions électorales et leur nombre par le gouvernement remet en cause l’indépendance de la commission électorale.
- b) La fixation des textes du scrutin et de l’ouverture des campagnes électorales par le gouvernement remet en cause l’indépendance de la commission électorale.
- c) La présence d’une représentation au sein de la commission électorale de toute institution de la république ou de l’administration, (Président de la République, Assemblée Nationale, Senat, membre du Gouvernement, préfet, sous-préfet, conseil supérieur de la magistrature ou toute autre structure administrative, en général, créée par l’exécutif) :
- LES ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS INTERNATIONAUX
- ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS NATIONAUX
- Engagements et obligations issus du préambule de la constitution de Côte d’Ivoire
- L’obligation liée aux fonctions de Président de la République
- L’obligation du Président de la République de l’article 65 de la Constitution
- Les engagements du président de la République des 6 Août et 31 décembre 2018
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