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Surcharge routière: Le Haut Conseil sensibilise, l’Uémoa brandit le bâton

Ennemies des routes à cause des dégradations qu’elles provoquent, les surcharges des véhicules de transport de marchandises ont été interdites.

Malheureusement des transporteurs véreux continuent de les pratiquer.

DIABY BRAHIMA
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Face à cette situation, le Directeur général du Haut Conseil des entreprises de transport routier de Côte d’Ivoire, Diaby Brahima et ses plus proches collaborateurs ont récemment lancé une campagne de sensibilisation dans les grandes villes de l’axe principal du Nord ; notamment à Yamoussoukro, Bouaflé, Bouaké, Korhogo,pour faire passer le message par rapport à l’application systématique du Règlement 14 de l’UEMOA relatif à l’harmonisation des normes et des procédures de contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats de l’UEMOA.

« (…) Chers acteurs du transport poids lourd, nous devons obligatoirement respecter cette mesure qui nous arrange nous-mêmes. Elle a des avantages liés aussi bien à la santé des conducteurs, la durabilité des engins, que celle des routes. Après que le gouvernement ait injecté des centaines de milliards de FCA dans les bitumages, les reprofilages, les ponts, nous devons jouer notre partition en les préservant », tel est le message livré par M. Diaby aux transporteurs.

Et de préciser que toutes les routes ont des durées de vie bien précise. Mais qu’elle se dégrade très vite avant l’âge indiqué du fait des surcharges.

« (…) Les surcharges routières sont les vraies ennemies des routes. Elles les dégradent très vite, les cabossent en un rien de temps, ouvrant les portes aux accidents. Alors, nous saluons l’UEMOA pour l’application du Règlement 14 qui interdit les surcharges sur nos routes entièrement refaites par nos autorités »,a-t-il ajouté.

Rappelons que des amendes sont imputées à la désobéissance, et les surplus de marchandises surchargées sont délestés.

Ce que dit le Règlement 14 de l’UEMOA

TITRE 6 : SANCTIONS POUR NON RESPECT SUR LA VOIE PUBLIQUE DES NORMES DE LIMITATION DE GABARIT, DE POIDS ET DE CHARGE A L’ESSIEU

 Article 14 : Sanctions Article 14.1. :

Obligation de délestage des surcharges et de correction de gabarit a.

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L’exploitant d’un véhicule non conforme lors de son contrôle, par rapport aux normes de chargement édictées aux Articles 4 et 5 du présent Règlement a l’obligation de se conformer à la réglementation avant de remettre le véhicule en circulation.

b. Nonobstant l’acquittement des amendes encourues, l’exploitant du véhicule est tenu de faire décharger l’excédent de chargement du véhicule et/ou de réaménager le chargement du véhicule afin de ramener sa charge et son gabarit dans les limites autorisées.

c. Les frais de déchargement, d’entreposage, de gardiennage et de rechargement des marchandises déchargées sont à la charge exclusive de l’exploitant du véhicule.

d. Les opérations de déchargement, de mise en entrepôt et de rechargement, ainsi que le gardiennage sont assurés par l’opérateur du poste de contrôle et sous sa responsabilité. L’opérateur facture l’exploitant du véhicule sur la base d’un barème de prix. L’établissement de ce barème relève de la compétence de l’Etat membre en application des dispositions de l’alinéa a- de l’Article 13-5 ci-dessus, exception faite des postes de contrôle juxtaposés.

 e. Dans le cas d’un véhicule assurant un transport sous le régime TRIE, les opérations visées à l’alinéa d- ci-dessus sont effectuées sous le contrôle de la douane.

f. Lorsque le véhicule en défaut de conformité est intercepté au niveau d’un contrôle mobile, le véhicule est conduit immédiatement au poste fixe de contrôle le plus proche.

Article 14.2. : Immobilisation de véhicule et obligation de transbordement

 a. Dans le cas où le véhicule contrôlé est en défaut de conformité par rapport aux normes de gabarit édictées à l’Article 4 du présent Règlement, sans que la cause de ce défaut résulte du chargement mais des seules caractéristiques techniques du véhicule, il est fait obligation à l’exploitant du véhicule de transborder son chargement sur un autre véhicule en conformité avec les normes de gabarit.

b. Le transbordement est effectué au niveau du poste par l’opérateur du poste et sous sa responsabilité. Le véhicule en défaut de conformité est immobilisé au niveau du poste sous la responsabilité de l’opérateur du poste jusqu’à l’arrivée du véhicule de remplacement sur lequel est transbordé le chargement.

 c. L’opérateur facture l’exploitant du véhicule des prestations ci-dessus, sur la base d’un barème de prix mentionné à l’alinéa d- de l’Article 14-1, libre à l’exploitant du véhicule de se retourner contre le propriétaire du véhicule.

 d. Le propriétaire du véhicule en défaut de conformité ci-dessus est sanctionné d’une immobilisation du véhicule en un lieu indiqué par lui, jusqu’à remise en conformité dudit véhicule.

Article 14.3. : Cas particulier des transports d’hydrocarbures, d’explosifs et de certaines marchandises dangereuses. Dans le cas particulier où la marchandise transportée par le véhicule en défaut de conformité visé à l’article 14-1 ou à l’article 14-2, est composée d’hydrocarbures, ou d’explosifs ou de certaines marchandises dangereuses, qui ne peuvent être, pour ces dernières, manipulées et stockées dans les installations du poste fixe de contrôle, pour des raisons de sécurité, le véhicule est immédiatement dirigé vers son point de chargement, point origine de son voyage, ou son point de déchargement, point de destination de son voyage, suivant la moindre distance entre ces deux destinations à partir du poste de contrôle où est constatée l’infraction, poste fixe ou poste mobile.

Article 14.4. : Amende pour défaut de plaque de dimensions UEMOA et/ou de plaque de tare UEMOA Tout propriétaire d’un véhicule en défaut de conformité par rapport aux dispositions de l’Article 6 du présent Règlement est verbalisé d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA.

Article 14.5. : Amendes pour infraction aux normes de gabarit a. Amende pour infraction aux normes de gabarit résultant du chargement du véhicule Toute infraction aux normes de gabarit résultant exclusivement du chargement du véhicule est sanctionnée d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA, à la charge de l’exploitant du véhicule.

13 b. Amende pour infraction aux normes de gabarit résultant des caractéristiques techniques du véhicule Toute infraction aux normes de gabarit résultant exclusivement des caractéristiques du véhicule est sanctionnée d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA, à la charge du propriétaire du véhicule.

Article 14.6. : Amendes pour surcharge Les infractions au présent Règlement qui frappent l’exploitant du véhicule sont sanctionnées d’amendes, conformément aux dispositions ci-après : a. Cas d’excédent du Poids Total Roulant du véhicule

 a.1. Principe de base de fixation du montant des amendes pour surcharge : Le niveau du montant des amendes pour surcharge est fixé de telle sorte que le montant de l’amende appliquée soit au moins égal à la recette escomptée par un transporteur public sur le transport du poids de marchandises composant la surcharge. A cet effet, il est tenu compte respectivement, en transport national et en transport inter-états, des prix moyens du transport par véhicule lourd d’une tonne kilomètre et des distances moyennes de transport. Les montants des amendes sont ainsi fixés, à la date de mise en vigueur du présent Règlement, comme spécifiés ci-dessous à l’alinéa a-2 du présent article. Ces montants sont révisables tous les deux ans par voie de Règlement d’Exécution de la Commission de l’UEMOA.

 a.2. Montants des amendes pour surcharge en poids du véhicule Toute surcharge constatée au-delà des limites réglementaires du poids total en charge du véhicule ou de l’ensemble de véhicule est passible d’une amende calculée sur la base de

– vingt mille (20 000) francs CFA par tonne de surcharge pour un transport national,

– soixante mille (60 000) francs CFA par tonne de surcharge pour un transport inter-Etats… Une tolérance de cinq pour cent (5%) du poids total en charge est cependant accordée pour tenir compte de la marge de fiabilité du matériel de pesage.

 a.3. Amende additive dans le cas des transports d’hydrocarbures, d’explosifs et de certaines marchandises dangereuses En plus de l’amende visée aux alinéas a-1 et a-2 ci-dessus, l’exploitant du véhicule en surcharge visé par les dispositions de l’Article 14-3 est sanctionné d’une amende additive dont le montant est fixé proportionnellement au dommage causé à la route par le véhicule au cours de son déplacement vers le lieu indiqué, du fait de sa surcharge. 14 Les montants de l’amende additive sont ci-après fixés, à la date de mise en vigueur du présent Règlement, comme spécifiés ci-dessous, en francs CFA par tonne de surcharge suivant la gravité de la surcharge mesurée par le taux de surcharge, le taux de surcharge désignant le rapport du poids de la surcharge par le poids total roulant autorisé du véhicule.

Nathanael Yao