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CEI-Côte d’Ivoire: «L’Etat défendeur a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial» (décision Cour Africaine DHP)

CEI-Côte d’Ivoire: «L’Etat défendeur a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial» (décision Cour Africaine DHP)

I. PREAMBULE

L’un des sujets du panel de ce jour est relatif à la problématique du système électoral en Côte d’Ivoire. Je ne traiterai pas des volets du découpage et listing électoraux sur lesquels le secrétaire exécutif chargé des élections est intervenu en faisant ressortir un certain nombre d’anomalies tirées de choix injustifiables dans le découpage électoral.

Mon intervention sur la réforme intégrale et consensuelle de la Commission Électorale Indépendante se fera sur la base d’une part, de mon expérience en qualité de commissaire centrale de la Commission Electorale Indépendante (CEI) de 2005 à 2011, et d’autre part, des dispositions légales applicables aux élections.

Elle s’articulera autour de deux (2) axes qui ressortent de l’arrêt du 18 novembre 2016 de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour) à savoir, la nécessité d’une réforme d’une part, intégrale et d’autre part, consensuelle.

II. RÉFORME INTÉGRALE

Sur ce point, il convient de rappeler que l’avant dernière loi sur la CEI est la loi n°2014-335 du 18 juin 2014 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la CEI.

Cette loi a fait l’objet d’un recours devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui a ordonné à l’Etat de Côte d’Ivoire de la modifier pour la rendre conforme à ses engagements internationaux. Il est important de préciser qu’une décision de justice s’exécute par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs.

Aussi, pour bien comprendre l’obligation qui pesait sur l’Etat de Côte d’Ivoire, il convient de se référer au dispositif de la décision de la Cour qui est le suivant :

A la majorité de neuf (9) voix pour et une voix contre, le Juge El hadji GUISSE étant dissident :

  • 5) « Dit que l’Etat défendeur a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, prévu par l’article 17 de la Charte africaine sur la démocratie et l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et qu’il a également, par voie de conséquence, violé, son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garanti par l’article 13 (1) et (2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
  • 6) Dit que l’Etat défendeur a violé son obligation de protéger le droit à une égale protection de la loi, garanti par l’article (10) 3 de la Charte africaine sur la démocratie, par l’article 3 (2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peules et l’article 26 du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques ;
  • 7) Ordonne à l’Etat défendeur de modifier la loi n°2014-335 du 18 juin 2014 relative à la Commission Électorale Indépendante pour la rendre conforme aux instruments ci-dessus mentionnés auxquels il est partie.
  • 8) Ordonne à l’Etat défendeur de lui soumettre un rapport, sur l’exécution de la présente décision dans un délai raisonnable, qui dans tous les cas, ne doit pas excéder une année, à partir de la date du prononcé du présent arrêt ».

Avant d’aller plus loin, il est important de rappeler les dispositions de l’article 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance : « …tout Etat partie doit créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections… ».

Quant à l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie, il dispose que « les organes chargés des élections doivent être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme desdits organes ».

En exécution de l’injonction qui lui a été faite par la Cour, l’Etat de Côte d’Ivoire vient de promulguer la loi n°2019-708 du 05 août 2019 portant recomposition de la CEI.

Au regard de cette loi portant recomposition de la CEI, on est en droit de se poser la question de savoir si l’arrêt de la Cour a été intégralement exécuté par l’Etat de Côte d’Ivoire.

Assurément non puisque la recomposition de la CEI répond partiellement à l’injonction de la Cour en ce qu’un (1) seul volet sur quatre (4) des pouvoirs de la CEI a été modifié. Les trois (3) autres fonctions ont été ignorées à savoir :

● L’organisation de la CEI ;
● Les attributions de la CEI ;
● Le fonctionnement de la CEI.

Il apparaît donc que la réforme intégrale de la CEI n’a pas été atteinte.

Dès lors, on peut se poser la question de savoir si la réforme a minima (25% au lieu de 100%) de la CEI par l’Etat de Côte d’Ivoire est de nature à garantir l’indépendance et l’impartialité recherchées de la CEI.

Pour répondre à cette question, il convient de rappeler la signification des différentes terminologies qualifiant la loi de 2014 sur la CEI à savoir :

Composition : il s’agit des membres de la CEI concernés par la loi 2019 portant recomposition de la CEI.

Fonctionnement : dans le cadre du processus électoral, la CEI fait des propositions au gouvernement qui décide selon son bon vouloir, s’il les exécute ou non.

J’en veux pour exemple les propositions de découpage électorale faites sur une base objective par la CEI et qui sont systématiquement ignorées par le gouvernement.

En effet, toutes les décisions en matière électorale (inscription sur la liste électorale, établissement de la liste électorale, la convocation du collège électoral, la fixation de la date du scrutin, la fixation du nombre et des lieux des bureaux de vote, les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale, etc.) sont prises par Décret en Conseil des Ministres sur proposition de la commission électorale.

Les propositions de décisions de la CEI au gouvernement sont « des contraintes » du code électoral si bien qu’à la pratique, le gouvernement est le véritable décideur du mode opératoire des élections, en raison de la compétence liée de la CEI.

Aussi, pour garantir son indépendance, la CEI doit avoir le pouvoir de prendre toutes les décisions nécessaires à l’accomplissement de sa mission sans le filtre du gouvernement. A défaut, elle ne serait qu’un démembrement de la Direction Générale de l’Administration du Territoire du Ministère de l’Intérieur.

Il faut donc que la CEI ait un réel pouvoir de décision, ce qui n’est toujours pas le cas dans la version de la nouvelle loi portant recomposition de la CEI.

Attributions : la CEI doit exercer une autorité directe, pleine et entière sur les forces de l’ordre à sa disposition pour les besoins de sécurisation du scrutin. Comme nous l’avons tous constaté lors des dernières élections locales, c’est loin d’être le cas. Il est donc primordial qu’au nombre des attributions de la CEI figure son autorité directe sur les forces de l’ordre pour ne prendre que cet exemple.

Organisations : le meilleur exemple à prendre est celui de la mise à jour annuelle de la liste électorale qui ne se fait pas en temps voulu par la CEI pour cause de budget insuffisant voir indisponible pour le faire.

La question de l’autonomie financière de la CEI est donc un paramètre déterminant pour son indépendance.

Au total, la loi portant recomposition de la CEI ne répond absolument pas aux objectifs d’indépendance et d’impartialité recherchés par la Cour.

En conséquence, l’Etat de Côte d’Ivoire ne s’est pas mis en conformité avec l’article 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui dispose que « …tout Etat partie doit créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections… ».

III. RÉFORME CONSENSUELLE

Sur ce point, il est important de rappeler l’injonction de la Cour à l’Etat de Côte d’Ivoire concernant l’application de l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie, qui dispose que « les organes chargés des élections doivent être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme desdits organes ».

Après le constat qui a été fait concernant l’insuffisance des pouvoirs de la CEI et la promulgation d’une loi a minima qui ne règle pas les problèmes majeurs qui ont été identifiés, comment peut-on espérer que la CEI actuelle puisse avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique ivoirienne dès lors qu’un acteur majeur de la vie politique ivoirienne comme le PDCI-RDA n’y a pas participé ?

En effet, au regard des conditions d’élaboration de cette loi, le gouvernement n’a pas respecté le nécessaire consensus requis pour la légitimer. La loi portant recomposition de la CEI ainsi élaborée ne remplit assurément pas les critères d’une concertation appropriée dans la mesure où son processus d’adoption a accru la méfiance entre les acteurs politiques, entraînant de facto la rupture du dialogue politique.

Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat de Côte d’Ivoire ne s’est pas mis en conformité avec les dispositions de l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et par voie de conséquence, n’a pas intégralement appliqué l’arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

IV. CONCLUSIONS

Il découle de notre analyse qu’une réforme intégrale et consensuelle de la CEI est indispensable pour répondre aux critères d’indépendance et d’impartialité recommandés par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie.

La garantie d’élections apaisées en 2020 passe donc nécessairement par la mise en place d’un organe électoral neutre, équilibré, indépendant, impartial et crédible.

Pour atteindre cet objectif, l’organe électoral doit jouir d’une autonomie administrative et financière et offrir des garanties suffisantes quant à l’indépendance et à l’impartialité de ses membres.

La CEI doit avoir le pouvoir de prendre les décisions nécessaires à l’accomplissement de sa mission sans entrave du gouvernement.

Cela ne pourra cependant se réaliser qu’à la seule condition que la loi sur la CEI soit également modifiée sur les points relatifs à son fonctionnement, ses attributions et son organisation qui entraîneront eux-mêmes de facto la modification du code électoral et de plusieurs autres dispositions légales relatives aux élections.

Manifestement, le gouvernement n’aurait jamais procédé à une quelconque modification de la loi sur la CEI s’il n’y avait pas été contraint par la Cour et ce, malgré les insuffisances constatées.

Aussi, deux (2) développements restent possibles pour contraindre l’Etat de Côte d’Ivoire à procéder à la modification appropriée de la CEI :

La première, est que la Cour se prononce sur la loi portant recomposition de la CEI à la suite du rapport que l’Etat de Côte d’Ivoire doit lui adresser après exécution de son arrêt.

Toutefois, il est peu probable que ce rapport qui devait être transmis à la Cour par l’Etat de Côte d’Ivoire depuis deux (2) ans (un an à partir de la date du prononcé de l’arrêt de la Cour intervenu en 2016), le soit et dans une telle hypothèse, la question se pose de savoir si la réponse de la Cour interviendra avant l’élection présidentielle de 2020.

La seconde, l’arrêt de la Cour apparaît comme une décision préparatoire à la validation de la mise en conformité de la CEI par l’Etat de Côte d’Ivoire avec les instruments juridiques communautaires qu’il a ratifié. De ce fait, la Cour demeure saisie du dossier.

Il revient donc aux partis politiques ou la société civile de lui déférer la loi n°2019-708 du 05 août 2019 portant recomposition de la CEI afin qu’elle apprécie la conformité de ladite loi avec les exigences de son arrêt du 18 novembre 2016.

J’espère vous avoir apporté un éclairage supplémentaire sur la question de la réforme de la CEI.

Je vous remercie.

Kouassi Kouame Patrice 0001

Honorable KOUASSI Kouamé Patrice
Député de la Nation