Elie Hallassou

Révélations dans l’Affaire Elie Hallassou contre Maola Mohamed: La Cour suprême a-t-elle bien dit le droit ? Ou cautionne-t-elle l’Etat de Non-droit?

Révélations dans l’Affaire Elie Hallassou contre Maola Mohamed: La Cour suprême a-t-elle bien dit le droit ? Ou cautionne-t-elle l’Etat de Non-droit?

Le litige financier opposant Elie Hallassou à Maola Mohamed a connu récemment un développement qui met en lumière la fragilité du système judiciaire ivoirien. Le plus effarant, c’est que c’est l’instance suprême, la Cour suprême qui s’est illustrée en faisant de petits arrangements avec le droit.
Après moult batailles judiciaires, la cour d’appel rend l’arrêt correctionnel contradictoire N° 488 du 29 avril 2015. Dans cette décision, la cour condamne Maola Mohamed « à restituer le montant des reconnaissances de dette, soit la somme de 263.800.000 FCFA ; le condamne en outre à payer à la partie civile la somme de 50.000.000 à titre de dommages et intérêts ; ordonne la restitution des originaux des chèques et des reconnaissances de dette confisquée ».
Une victoire que va s’employer à protéger et défendre jalousement Elie Hallassou. D’autant plus que le Code de procédure pénale dispose en son Article 562 alinéa 1er que : « Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ».
Pour s’assurer que rien ne viendra entraver l’exécution de la décision rendue en sa faveur, ses conseils et lui s’emploieront à vérifier si la partie adverse n’avait pas fait de pourvoi en cassation. Vérification faite au greffe du tribunal, Maola n’a pas fait de pourvoi. Le greffe délivre donc à Elie Hallassou, un « certificat de non pourvoi en cassation » le 15 mai 2015. L’Eléphant a pu y lire que le greffier en chef de la Cour d’appel « certifie qu’après vérification des registres tenus à l’enregistrement des pourvois, qu’aucune partie n’a formé de pourvoi contre l’arrêt contradictoire N°488/15 du 29 avril 2015 rendu par la Chambre correctionnelle de ladite Cour ». Elie Hallassou et son conseil ne se sont pas arrêtés là.
Par précaution, ils ont aussi obtenu un certificat de non opposition. Le 15 septembre 2015, un « certificat de non opposition » dans lequel il est précisé que « le Greffier en chef de la Cour d’Appel d’Abidjan certifie qu’après vérification des registres tenus à l’enregistrement des voies de recours, qu’il n’est fait mention d’aucune opposition concernant l’Arrêt contradictoire n° 488 du 29 avril 2015, rendu par la 1ère Chambre Correctionnelle, signifié par exploit de Me N’Guessan-Hykpo Lydia, huissier de justice à Abidjan-Plateau en date du douze (12) août deux mille quinze (2015) à dix (10) heures quinze (15) minutes à la personne de Monsieur Mohamed Maoula, prévenu d’émission de chèque sur compte clôturé dans l’affaire Ministère public contre Mohamed Mahoula » . Ces deux démarches judiciaires qui consacrent la forclusion de la partie adverse ont été signifiées en bonne et due forme à Mahoula par voie d’huissier.

Un pourvoi hors délai jugé recevable
Malgré toutes ces précautions, Elie Hallassou et ses conseils seront surpris du pourvoi en cassation de Maoula Mohamed exercé le 13 août 2015, doublé d’une demande de sursis à exécution de la décision n°488/15 du 29 avril 2015. Dans sa requête, l’avocat de Maola Mohamed estime que son client n’a pas reçu de mandement de citation du procureur général, contrairement à ce que stipule l’arrêt de la Cour correctionnelle. Il en déduit que la Cour correctionnelle aurait dû prononcer un « arrêt de défaut en ce qui concerne le prévenu ». S’appuyant sur l’article 403 du code de procédure pénale qui dispose : « Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision en cas de non comparution du prévenu est rendue par défaut ». Raison pour laquelle il a formé son pourvoi à la suite de la signification de l’arrêt le n°488 du 29 avril 2015. Dans son mémoire, l’avocat de M. Maola accuse la partie adverses d’avoir caché à la « cour correctionnelle qu’une décision définitive avait été rendue pour les mêmes faits ». Donc l’autorité de la chose jugée doit prévaloir selon lui.
Une lecture des faits pas partagée par les conseils d’Elie Hallassou, qui estiment que non seulement la requête de sursis à exécution est irrecevable parce que déposée hors délai, mais qu’en plus « nulle part dans le code de procédure pénale, s’agissant de la suspension de la condamnation civile résultant d’un arrêt rendu en matière correctionnelle, il n’existe aucune disposition autorisant la Cour suprême à cet effet ; que d’ailleurs l’article 563 du code de procédure pénale dispose très clairement que : « pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles ». Pour les avocats d’Elie Hallassou, il est donc clairement établi que le pourvoi doit être rejeté, parce que n’ayant aucun fondement légal : « Que de la sorte, dès lors que la procédure pénale ne prévoit pas la possibilité légale d’obtenir le sursis à exécution d’une condamnation civile résultant d’un arrêt correctionnel, il est parfaitement mal fondé d’autoriser le sursis à exécution d’une telle décision en vertu des dispositions de l’article 214 du code de procédure civile ».

Alors que pense la Cour suprême de tout ça ?
Le président de la Cour suprême, René François Aphing-Kouassi, par l’ordonnance N°269 CS/JP du 19 août 2015 a ordonné la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt n°488 du 29 avril 2015 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan et autorisé M. Maoula Mohamed à assigner le ministère public et autre à l’audience du 29 octobre 2015 à 10 heures. Au final, après d’interminables renvois qui ont duré plus de trois années, la Cour, le 26 juillet 2018, « casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel d’Abidjan autrement composée ». Tout est donc à refaire.

Irrecevabilité ou rien
L’argument invoqué par Mohamed Maola devant la cour suprême pour obtenir un sursis à exécution et casser la décision de la cour d’appel tient principalement au fait qu’il n’a pas été informé par le procureur général de la procédure. Dès lors, il considère qu’il est dans un jugement par défaut. Ce que conteste la partie adverse. Soit. Même si tel était le cas ? La procédure de contestation de l’arrêt a-t-elle respecté les règles de l’art ? Au terme de l’article 562 du code de procédure pénale « le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition ». Ainsi, la jurisprudence estime que le pourvoi en cassation contre le jugement rendu par défaut est irrecevable, lorsqu’il a été formé avant l’expiration du délai d’opposition. Dans le cadre de cette procédure, la décision de la cour d’appel a été signifiée à M. Maola le 12 août 2015, et son pourvoi formé le 13 août, soit le lendemain.
C’est pourquoi les avocats d’Elie Hallassou avaient pris soin de l’expliquer à la cour suprême en des termes clairs : « Attendu qu’à supposer que cet arrêt fut considéré comme un arrêt par défaut, il est manifeste que le délai pour former opposition n’était pas encore expiré le lendemain de la signification, soit le 13 août 2015, date du pourvoi en cassation ; attendu que même dans cette hypothèse, le pourvoi est irrecevable, parce que prématuré ; attendu qu’au demeurant, il a été établi le 15 mai 2015, un certificat de non pourvoi en cassation et le 15 septembre 2015 un certificat de non opposition contre l’arrêt n°488/15 du 29 avril 2015 », il est manifeste qu’en tout état de cause, le pourvoi formé par Maola Mohamed est irrecevable. Mais ça, la cour suprême n’en a pas tenu compte. On se demande bien pourquoi. En tout état de cause, l’infortuné «ex pro-Gbagbo » a intenté récemment une action en justice contre les collaborateurs de M. Maola, dont les témoignages verbaux, sans le moindre début de preuve et sans confrontation avec la partie adverse, ont servi de terreau fertile pour alimenter les petits jeux de cache-cache avec la vérité auquel s’adonne M. Mahola, avec la bénédiction de certains hauts cadres du temple de Thémis. Hélas !

Une procédure viciée à la base
Cet énième épisode de ce feuilleton judiciaire que « L’Eléphant Déchainé » a suivi avec attention pause le problème des procédures judiciaires. Les juges ne doivent-ils pas juger des affaires sur la base des éléments de preuves à charge et à décharges des différentes parties ? Or dans le cas présent, la décision sur la base de laquelle M. Maoula a gagné le procès pose problème. Au cours de la procédure, M. Maoula a argué avoir signé des reconnaissances de dette sous la contrainte, et que Elie Hallassou l’a menacé, avec l’aide des escadrons de la mort, pour parvenir à ses fins. Mais à aucun moment, devant le juge d’instruction, et même durant le procès, il n’y a eu un début de preuve. Les témoins qui disaient avoir des SMS et des relevés d’appels téléphoniques n’ont pu rien prouver. Le seul passé de pro-Gbagbo d’Elie Hallassou a suffi pour croire sur parole les collaborateurs de Maoula, qui avaient pourtant dit détenir des preuves de SMS de menaces.

G.K
Source : L’Éléphant déchaîné